Adopté.
Le dernier alinéa de l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».
L’article 1er de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit la possibilité, pour les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national, d’immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. Or, l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure prévoit … (extrait)