Non soutenu.
Après le mot : « représenter » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 82 : « l’une des parties, à l’action ou la mesure d’instruction, ne sont pas liées à son égard, par cette obligation de confidentialité, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153-1 restreignant l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes. »
Le nouvel article L. 153-2 du code de commerce prévoit que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d’être couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties. Cet amendement tend à modifier le nouvel article L. 153-2 du code de commerce, afi… (extrait)