Amendement n° 43 de M. François Ruffin à l'article premier

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et de la charge de la preuve ». II. - En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 151-1-1. Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

L'exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de préciser que la charge de la preuve doit non pas reposer sur les lanceurs d'alerte mais bien sur les entreprises plaignantes qui les traînent devant les tribunaux. Nous reprenons la proposition d’un collectif d’ONG travaillant sur le sujet depuis la présentation de la première version de la directive. Nous avons pu rencontrer l’une d’entre elles, Pollinis. Ell… (extrait)