Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ». »
Le présent amendement vise à rétablir la création, à l’article 322-3 du code pénal, d’une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, dans le cadre d’une installation illicite. Les peines encourues seraient portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende au lieu de deux ans d’emprisonnement et de 30 0… (extrait)