Rejeté.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 311-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-9-1. - L’autorité administrative compétente remet à l’étranger qui justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans et qui demande le renouvellement d’un titre de séjour, une notice d’information ainsi qu’un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, qu… (extrait)
Le présent amendement vise à inciter les étrangers justifiant au moins dix années de résidence en France à entreprendre les démarches relatives à l’acquisition de la nationalité française.