Rejeté.
Après l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 711-7 ainsi rédigé : « Art. L. 711-7. - Toute demande d’asile déposée par un individu ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet dans un autre État membre de l’Union européenne est automatiquement refusée. »
Il est temps de stopper le cercle vicieux des demandes d’asile renouvelées pour des étrangers qui se sont vus interdire l’entrée du territoire de certains de nos voisins européens ou qui font du cabotage une spécialité, demandant l’asile dans différents pays européens et pouvant rester plusieurs années sous le statut de demandeur d’asile pour être in fine déboutés de toutes ces demandes. Si l’Euro… (extrait)