Rejeté.
Après la seconde occurrence du mot : « langue », rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 : « qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. »
L’article 7 prévoit que le demandeur d’asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l’enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l’OFPRA ou la CNDA. Ainsi, le choix de la langue est fixé pour tout le reste de la procédure lors de l’e… (extrait)