Rejeté.
Après l’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-7-1. - Tout étranger est informé de son droit inconditionnel d’être admis sur le territoire français aux fins d’y déposer une demande d’asile. »
L’effectivité du droit d’asile suppose la possibilité pour l’étranger d’être admis sur le territoire afin de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Cet amendement vise ainsi à consacrer un droit à l’admission lorsque celle-ci est justifiée par la volonté de déposer une demande d’asile.