Rejeté.
Le quatrième alinéa de l’article L221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Un mineur ne peut être placé en zone d’attente ».
Le placement en zone d’attente constitue une mesure privative de liberté. A ce titre, aucun mineur ne devrait avoir à le subir, qu’il soit ou non accompagné. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient aux autorités de confié les mineurs isolés ou les mineurs avec leur famille dans les centres d’hébergement prévu par le présent code. En conséquence, cet amendement prévoit donc l’interdiction gén… (extrait)