Rejeté.
À l’alinéa 4, après le mot : « langue » sont insérés les mots : « , des motifs ».
Cet amendement vise à garantir que l’étranger sera informé dans une langue qu’il comprend, des raisons de son placement en retenue et de droits dont il bénéficie. En l’état actuel du droit, l’article permet à l’officier de police judiciaire de déterminer une langue « dont il est raisonnable de supposer [que l’étranger] la comprend ». Compte tenu des droits fondamentaux affectés par cette mesure de… (extrait)