Rejeté.
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans qu’y fassent obstacle les articles L. 521-2 à L. 521-4 du présent code, l’autorité administrative peut également prononcer l’expulsion de tout étranger condamné pour la commission d’un crime ou d’un délit à une peine d’emprisonnement. »
Les étrangers qui commettent des infractions en France s’exposent, outre aux peines prévues par le code pénal, à une mesure d’expulsion ou à une peine d’interdiction du territoire français. L’autorité administrative compétente peut, sur le fondement de l’article L. 521-1 du CESEDA (issu de la codification de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945), expulser l’étranger dont la présence sur… (extrait)