Rejeté.
Le second alinéa de l’article L. 723-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Le silence de l’office vaut rejet. »
Aux fins de clarté et pour ne pas laisser le soin à un règlement de venir préciser le sort réservé à la demande en cas de silence gardé par l’administration, il convient de l’inscrire dans la loi. A cet égard, le présent amendement propose que le silence gardé équivaille à un refus.