Rejeté.
Après l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 711-2-1. - Le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies au titre du droit d’asile est fixé annuellement par le Parlement. Il est révisable une fois dans la limite de 10 % maximum si le quota est épuisé au 31 juillet de l’année en cours. »
L’introduction d’une régulation des flux migratoires, fut-ce au titre du droit d’asile, représente un enjeu majeur pour notre pays. En outre, il ne paraît pas contrairement à la tradition républicaine de limiter le nombre d’asiles accordés compte tenu des conditions d’accueil que La France est en capacité concrète d’accorder.