Rejeté.
Le titre V du livre V du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Placement en rétention du demandeur d’asile provenant d’un pays d’origine sûr « Article L. 557-1 « 1° Le demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 du présent code et pour lequel l’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée est pl… (extrait)
Pour rendre la demande d’asile moins attractive aux personnes qui ne sont pas réellement menacées dans leur pays d’origine, il est indispensable de distinguer, dès le début de la procédure, entre les ressortissants de pays non sûrs, qui ont de bonnes chance d’avoir accès au statut de réfugié et qui doivent se voir réserver la procédure normale d’examen, et les autres, même si leur demande d’asile … (extrait)