Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le personnel, chargés de l’exercice des missions définies aux 4° et 7°, est dans l’obligation de les exécuter dans la limite des dispositions prévues à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique. En cas de refus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut recourir aux dispositions prévues par l’article L. 1110-3 du même code. »
Aujourd’hui, certains territoires présentent des difficultés dans l’organisation des visites médicales du travail au regard du refus de prise en charge des réfugiés. Bien que ces structures médicales, en questions, travaillent en permanence avec des entreprises dans l’organisation de visite médicales, elles refusent de mener le même exercice pour des réfugiés exerçant pourtant dans les entreprises… (extrait)