Après l’article L. 314-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 314-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 314-6-2. - La carte de résident peut être retirée à toute personne ayant été condamnée à l’une des peines prévues aux 4° ter et 6° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 et aux 4° et 11° de l’article 222-24 du code pénal. »
Le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif (article 33) renforce la protection des victimes étrangères de violences conjugales, en confortant leur droit au séjour, afin notamment d’éviter les cas de « chantage au titre de séjour » par le conjoint/parent violent. En revanche, le projet de loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les personnes recon… (extrait)