Non soutenu.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « IV bis. - Les 2° et 3° de l’article 16 font l’objet, dans un délai d’un an après son entrée en vigueur, d’une évaluation parlementaire et peuvent faire l’objet d’un nouvel examen par le Parlement. »
L’augmentation de la durée de rétention maximale est une mesure privative de liberté importante pour les étrangers. Elle ne peut se justifier qu’au regard d’une efficacité de la loi en matière de reconduite à la frontière et d’éloignement. Cet amendement propose donc que cette nouvelle mesure soit évaluée par le parlement et qu’elle fasse l’objet à la suite d’un réexamen au bout d’un an pour juger… (extrait)