Rejeté.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lors de son enregistrement, il est informé des dispositifs spécifiques de prise en charge des personnes vulnérables prévu par l’article L. 744-6. Il peut déclarer qu’il considère relever de ce dispositif. »
Cet article vise à intégrer l’auto-détection de la vulnérabilité lors de l’enregistrement pour une adaptabilité de l’accueil à la suite de la procédure. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les … (extrait)