Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur d’asile présentant une vulnérabilité ou se déclarant vulnérable au sens de l’article L. 744-6 bénéficie prioritairement de ces prestations. »
Cet article vise à intégrer une prise en charge spécifique au PADA pour une meilleure adaptabilité de l’accueil. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains,… (extrait)