Amendement n° 885 de Mme Anne-Christine Lang sur après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

Adopté.

Ce que l'amendement propose

Le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, le directeur de l’établissement peut accueillir l’élève de façon provisoire et solliciter l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

L'exposé des motifs

Pour les élèves primo-arrivants relevant d’une scolarisation dans le premier degré, l’inscription dans l’une des écoles maternelles ou élémentaires de la commune où ils résident relève de la compétence du maire (article L. 131-5 du code de l’éducation). Ainsi, les enfants doivent normalement être scolarisés dans une école proche de leur résidence même si celle-ci a un caractère provisoire. Pourtan… (extrait)