I. - À titre expérimental et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut organiser dans dix départements au plus, au bénéfice des demandeurs d’asile ne provenant pas de pays d’origine sûre tels que définis à l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des formations linguistiques telles que mentionnées au 2° de l’article L. 311-9 du code précité. Les conditions… (extrait)
Les périodes d’attente de l’instruction des demandes d’asile constituent aujourd’hui des mois d’inactivité extrêmement préjudiciables pour les demandeurs d’asile comme pour la société française. Une politique d’intégration qui se fonde pour objectif la plus grande autonomie possible des individus doit limiter ces périodes au maximum, en particulier pour l’apprentissage de la langue, qui conditionn… (extrait)