Rejeté.
Le dixième alinéa du I de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne ne peut être assignée à résidence, sur le fondement de cet article, à l’issue d’une période de rétention pendant un délai d’un an à compter de sa libération.
Par cet amendement, nous proposons d’encadrer le dispositif d’assignation à résidence (mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés, notamment à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée et familiale), ce en interdisant la possibilité pour le préfet de pouvoir prendre une mesure d’assignation à résidence après une sortie de rétention de l’étranger (libération par le juge, ou… (extrait)