Rejeté.
Après l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-1. - Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de deux ans, le représentant de l’État dans le département peut expérimenter la mise en place d’une prise en charge des jeunes majeurs ayant fait l’objet d’un contrat « jeune majeur » après leur vingt et unième anniversaire et jusqu’à leur vingt-cinq ans dans les départements volontair… (extrait)
Le soutien matériel, éducatif et psychologique dont bénéficient les mineurs et jeunes majeurs confrontés à des difficultés familiales, sociales ou éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ne doit pas nécessairement s’arrêter à 21 ans, en particulier pour les ex mineurs isolés qui avaient été suivis par l’aide sociale à l’enfance et qui avaient fait l’objet d’un contrat jeun… (extrait)