Non soutenu.
Supprimer l’alinéa 6.
La rédaction actuelle de l’article L723-6 sur la question de la langue du demandeur d’asile nous semble tout à fait satisfaisante et équilibrée et n’appelle pas, selon nous, de modification particulière : « Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » C’est pourquoi, la généralisation par le Gouvernement de la possibilité de… (extrait)