Retiré.
Le deuxième alinéa des articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour et qui porte la mention « reconnu réfugié ». Il mentionne, le cas échéant, l’identité des membres de famille et est opposable aux administrations et organisme… (extrait)
Cet amendement a pour objectif de permettre aux demandeurs d’asile dont la demande n’a pas été enregistrée dans les délais légaux de 3 ou 10 jours d’accéder aux conditions matérielles d’accueil et de modifier les conditions de versement de l’allocation pour demandeur d’asile afin qu’elle soit attribuée rapidement. Dans certains départements, l’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique … (extrait)