Adopté.
Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé : « Art. L. 751-3. - Dans l’attente de la fixation définitive de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des… (extrait)
Cet amendement tend à reprendre pour partie le contenu de l’amendement n° 1062 du groupe LREM qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Dans le droit fil des propositions formulées dans le rapport d’Aurélien Taché, cet amendement a pour objet de permettre aux bénéficiaires de la protection internationale d’obtenir le bénéfice de leurs droits sociaux sur la base de … (extrait)