Adopté.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de l’établissement peut accueillir l’élève de façon provisoire » les mots : « académique des services de l’éducation nationale peut autoriser l’accueil provisoire de l’élève ».
Ce sous-amendement vise à substituer au directeur d'établissement le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui semble plus à même de décider de l’accueil provisoire de l’élève et de solliciter l’intervention du préfet en cas de refus d’inscription du maire.