Rejeté.
Après l'article L. 412-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412-5-1. - L’obligation prévue à l’article L. 412-5 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. ».
Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés met à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l’abse… (extrait)