Retiré.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».
Les subventions publiques perçues par les Cuma* intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible (article L523-7 du code rural) sans transiter par le compte de résultat. Historiquement cette disposition a permis de consolider les fonds propres des Cuma. Cette mesure qui se voulait préventive, est devenue, compte tenu de l’évolution du contexte économique et de la profess… (extrait)