Non soutenu.
La section 7 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-23-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-23-1.- A compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux. « La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être u… (extrait)
Par ce biais, il s’agit de mettre en place un contrôle vidéo dans les abattoirs.