Rejeté.
Après l’article L. 412-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412-5-1. - L’étiquetage de la viande ou d’une préparation contenant de la viande comporte obligatoirement la mention du mode d’abattage. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente disposition. »
Nombre d’abattoirs pratiquent de manière concomitante abattages conventionnels et religieux. La 2nde pratique se distingue de la 1ère en ce qu’elle déroge, au nom de la liberté de culte, à l’obligation, édictée par la directive européenne n° 93/119 du 22 décembre 1993, d’étourdir l’animal avant sa mise à mort afin de lui épargner des souffrances inutiles. Selon la direction générale de l’alimentat… (extrait)