Non soutenu.
L'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Ne peuvent bénéficier de la mention « agriculture biologique » les produits carnés provenant d’animaux abattus sans étourdissement préalable. « Les modalités d’application de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne. »
Le label « Agriculture biologique » (AB) est défini par le règlement communautaire n°834/2007 du 28 juin 2007 qui impose aux agriculteurs des conditions d’élevage destinées à garantir le bien-être des animaux (parcours extérieurs, espaces suffisants dans les bâtiments agricoles, etc.), mais qui n’intègrent pas les modalités d’abattage. Ainsi, la viande d’un animal non étourdi avant d’être mis à mo… (extrait)