Retiré.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».
L’objet du présent amendement est de faire évoluer les modalités comptables d’affectation des subventions publiques d’investissement reçues par les CUMA. Actuellement, ces subventions intègrent directement les fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat. Or les fonds placés en réserve indisponible alimentent la trésorerie mais ils ne peuvent pas être mo… (extrait)