Rejeté.
Supprimer l'alinéa 1.
L’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers les animaux définis par le code pénal (abandon, sévices grave ou de nature sexuelle, actes de cruauté, mauvais traitements, atteintes volontaires à la vie). Ces dispositions sont légitimes et protectrices. L’extension de cette possibilité aux … (extrait)