Retiré.
À l’alinéa 5, après la référence : « L. 640-2 », insérer les mots : « , à l’exclusion des produits appartenant à la catégorie énoncée au 3° du même article ».
Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires s’appuient sur des produits de haute qualité reconnus en tant que tels. Les produits catégorisés à l’article L640-2 du code rural et de la pêche maritime répondent à cette exigence à l’exception de ceux qui sont en démarche qualité, ceux du 3° de ce même article. Il est donc nécessaire pour répondre à l’objectif d… (extrait)