Adopté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre. »
La rédaction actuelle de l’article L. 642-3, modifiée par l’ordonnance n° 2015-1246 du 07 octobre 2015, pose un vrai problème dans le secteur viticole, notamment pour la catégorie des Indications géographiques protégées (IGP). En effet, l’article tel que rédigé en précisant que l’activité de conditionnement doit être « prévue par le cahier des charges », exclut de fait de la définition d’opérateur… (extrait)