Non soutenu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».
Le présent amendement vise à transformer les modalités comptables d'affectation des subventions publiques d'investissement reçues par les 12 000 Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA). Ces subventions sont actuellement intégrées dans les fonds propres en compte de réserve indisponible, sans transiter par le compte de résultat. Or, si ces fonds placés en réserve indisponible alime… (extrait)