Rejeté.
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur l… (extrait)
Se justifie par son texte même.