Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime. »
Il s’agit ici de faire le lien avec un amendement discuté plus tôt qui propose de créer une commission arbitrale dont le rôle serait de régler les litiges afférents à l’application de la clause de renégociation. Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d’une situation qui met l’une d’elles dans une position économique inte… (extrait)