Retiré.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rédigé : « Art. L. 214-11. - S’agissant de l’exploitation des couvoirs industriels aux fins de produire des poules pondeuses, les opérations de sexage des femelles s’effectuent de façon prénatale par la mise en œuvre des techniques de spectrométrie. Le recours à tout dispositif mécanique destiné à entraîner la mort de poussins mâles par broyage est interdit. « L… (extrait)
Les couloirs industriels produisent chaque année 90 millions de poussins afin de sélectionner des poules pondeuses. Seulement, 50 millions d’entre eux sont des poussins mâles, et sont donc broyés vivants pour des raisons strictement économiques. Aujourd’hui, alors que de nombreuses techniques nous permettent d’éviter cela, faire naître des animaux pour ensuite les broyer vivants est intolérable. U… (extrait)