Retiré.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».
Les subventions publiques perçues par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (Cuma) intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible, dans le prévoit l'article L. 523-7 du code rural, sans transiter par le compte de résultat. Si cette disposition, préventive, a permis de consolider les fonds propres des Cuma, elle est aujourd'hui devenue un frein à leur perf… (extrait)