Rejeté.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rédigé : « Art. L. 214-11. - S’agissant de l’exploitation des couvoirs industriels aux fins de produire des poules pondeuses, les opérations de sexage des femelles s’effectuent de façon prénatale par la mise en œuvre des techniques de spectrométrie. Le recours à tout dispositif mécanique destiné à entraîner la mort de poussins mâles par broyage est interdit. « L… (extrait)
Les couvoirs industriels produisent 90 millions de poussins chaque année aux fins de sélectionner des poules de races pondeuses, à l’éclosion, 50 millions d’entre eux s’avèrent être des poussins mâles, ils sont donc broyés vivants. Un arrêté du 12 décembre 1997 autorise l’utilisation de ces dispositifs mécaniques de broyage, mais il est temps d’affirmer que faire naître des animaux pour les tuer à… (extrait)