Non soutenu.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le secteur viticole, constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d’élaboration, que le conditionnement ait été prévu ou non par le cahier des charges. »
Depuis le changement de la définition des opérateurs conditionneurs, à la suite de la publication des Ordonnances du 7 octobre 2015, l’alinéa 2 de l’article L. 642-3 du Code rural restreint la qualité d’opérateur aux seules personnes exerçant une activité « ayant été prévue au cahier des charges » (production, transformation, élaboration ou conditionnement). Or, la majorité des cahiers des charges… (extrait)