Retiré.
Après le 2° de l’article L. 121-4 du code de la consommation , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis De communiquer, par les moyens de l’emballage, de l’étiquetage, de la présentation en rayons ou de la publicité, des informations fausses ou équivoques sur les caractéristiques essentielles d’un produit telles que sa provenance ou son appellation, susceptibles d’altérer la capacité de jugement du consommateur ».
L’objet de cet amendement est de consacrer, au sein des pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, mentionnées dans la loi, les pratiques commerciales dont souffre particulièrement le secteur vitivinicole, mais pas seulement. Dans un contexte de marché ouvert et concurrentiel, nous assistons en effet à un phénomène récurrent d’étiquetage trompeur sur le vin, en vrac ou en bouteille, … (extrait)