Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et l’article 131-3 du code de procédure civile sont applicables à cette médiation. »
Cet amendement vise à mettre la durée de la mission du médiateur des relations commerciales agricoles en adéquation avec le code de procédure civile et en particulier l’article 131-3 qui prévoit que la durée de la médiation ne peut excéder trois mois et qu’elle peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.