Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 666-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agriculteurs réalisant sur leur exploitation la mouture d’un volume, inférieur au seuil défini par le décret prévu à l'alinéa précédent, de céréales issues de leur ferme, réalisent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime . À ce titre, ils ne peuvent être considérés comme exploitants de moulin. »
Les agriculteurs détenteurs d’un moulin et qui transforment en farine les céréales de leur exploitation sont actuellement soumis à la même réglementation que les meuniers, ce qui amène des obligations spécifiques (règles sanitaires, statut fiscal, paiement de la taxe farine etc.). Ces agriculteurs ne sont pas meuniers mais bien agriculteurs : leur activité de mouture est une activité agricole à pa… (extrait)