Rejeté.
Le dernier alinéa de l'article L. 811-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Le Conseil d’administration est présidé par le chef de l’établissement. »
Par cet amendement, nous souhaitons faire en sorte que ce soit le chef ou la cheffe de l’établissement qui soit nommé à la présidence du conseil d’administration de son établissement. De possibles dérives ont en effet été soulevées par de nombreux syndicats à voir une chambre d’agriculture présider un tel établissement, ce qui pose d’indéniables problèmes de conflits d’intérêts et de lobbying pote… (extrait)