Non soutenu.
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’une service comme un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse. Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher, des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindr… (extrait)