Non soutenu.
Le I de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données et résultats collectés à l’occasion de cette surveillance sont mis à disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ». De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la … (extrait)