Non soutenu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. ».
Les subventions publiques perçues par les coopératives d'utilisation de matériel agricole intègrent directement dans leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter au préalable par le compte de résultat. Historiquement la disposition a permis de consolider les fonds des cuma. Néanmoins au fil des années et compte tenu de l'évolution du contexte économique, cette mesure qui se… (extrait)